Europe(s) sociale(s): une longue marche?

Quand on en vient à évoquer les lacunes de la construction européenne,le manque d’Europe sociale est assurément un des thèmes qui remportent le plus franc succès… du moins en France. Or l’ouvrage publié récemment par Jean-Claude Barbier – la Longue marche vers l’Europe sociale[1] – a le mérite de clarifier et d’approfondir les termes mêmes de ma phrase d’introduction : de quoi parle-t-on lorsque l’on parle d’Europe sociale et pourquoi parle-t-on de la place de l’Europe sociale dans la construction européenne en des termes différents pour chaque pays de l’Union européenne ?

Je n’ai pas l’ambition ici de rendre compte de la totalité de l’ouvrage très riche de J.-C. Barbier mais je me propose plutôt de montrer comment la réflexion qu’il engage est nécessaire pour qui ne se contente pas de slogans et veut trouver des voies pour que l’Union européenne approfondisse sa dimension sociale. Il me semble qu’il convient de distinguer deux niveaux dans ce que l’on peut appeler” Europe sociale “. Il existe une version faible de l’Europe sociale et une version forte qui l’une et l’autre dépendent du degré d’interdépendance,de la cohésion sociale que l’on pourrait imaginer entre les pays européens.

Des Europes sociales

Dans sa version faible, l’Europe sociale est une conséquence del’Europe économique. Il n’est pas inutile de rappeler que le marché intérieur, à la base de la Communauté économique européenne devenue en 1993 Communauté européenne, s’est organisé depuis 1957 autour de quatre principes fondateurs : la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Assez rapidement, on constate que l’ouverture des frontières suppose une adaptation des systèmes de protection sociale et de la législation nationale. Par exemple, la libre circulation des personnes impose que les droits à la protection sociale ne soient pas réservés aux seulsnationaux[2]. La dynamique de cette Europe sociale repose sur l’identification de problèmes spécifiques provoqués par la mise en place du marché unique. Elle se traduit par la mise en oeuvre d’une coordination entre les politiques menées par les seuls États membres et éventuellement la réduction des obstacles – par des normes minimales ­si cette coordination est insuffisante. Il ne s’agit pas de développer un modèle social européen à l’échelle de l’Union mais de faire en sorte que cohabitent des modèles sociaux différents dans le cadre d’une économie ouverte. Cette approche permet par exemple, par une coordination des services assurant la couverture maladie, de faire bénéficier de prestations un assuré social d’un autre pays. Un système de compensation entre les caisses de sécurité sociale nationales est alors mis en place. Cette Europe est celle qui conduit à voir s’opposer les principes économiques et les principes du droit social érigés endroits fondamentaux. C’est aussi celle des méthodes ouvertes de coordination –processus plus intergouvernementaux et visant à la convergence des politiques sociales des États membres – dont J.-C. Barbier montre parfaitement à la fois l’incontestable intérêt mais aussi les limites dès lors qu’ils deviennent de plus en plus des exercices de style et de communication et de moins en moins des outils aux conséquences pratiques.

Dans cette interaction faible entre les systèmes de protection sociale des États membres, le rôle central est certainement joué parles décisions de la Cour de justice. C’est en effet parce que l’Europe est aussi une communauté de droit que les problèmes se posent. La méthode ouverte de coordination ne prête pas à des débats nation aux très vivants ; elle reste une approche lointaine et réservée à un petit monde de spécialistes. En revanche, lorsque la Cour de justice tranche, les citoyens, les acteurs sociaux comprennent que la question est sérieuse et que les conséquences pratiques et quotidiennes se feront sentir. J.-C. Barbier identifie bien ce rôle crucial de la Cour de justice en la matière, mais on reste avec le sentiment à la lecture des pages consacrées à la CJCE (et à la BCE) que l’on est face à une institution dont les décisions ont un caractère sinon irrationnel du moins peu prévisible. C’est pourquoi il me paraît utile de préciser la façon dont les juges construisent le droit communautaire.

Dès lors que la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux a été affirmée en 1964, les juges communautaires se sont trouvés confrontés aux droits fondamentaux, et en particulier aux droits sociaux. Il faut insister sur le fait que ce n’est pas seulement dans le domaine du droit social que le problème de la prise en compte des droits fondamentaux se pose : la Cour a, par exemple, dû se prononcer dès 1974[3] sur le conflit entre le droit communautaire et le droit de propriété. Depuis le traité de Maastricht, l’article 6 du traité intègre en son paragraphe 2 les droits fondamentaux dans l’ordre juridiquecommunautaire[4]. Difficile dans ces conditions de demander que la Cour fasse un sort particulier aux droits sociaux en considérant qu’ils ne font pas partie des droits fondamentaux ! La Cour est donc amenée à identifier, sans nécessairement trancher, les conflits entre ces droits.

Un exemple récent de ce type de conflits a été donné lors de l’arrêt Viking[5] : dans cet arrêt, le juge communautaire constate que la liberté d’établissement garantie par le traité est mise à mal par le droit de grève. Un armateur finlandais veut immatriculer son navire en Estonie pour utiliser du personnel estonien pour des raisons salariales.Les marins étant organisés syndicalement sur le plan européen, ils sont en mesure de peser sur l’armateur. Il importe de comprendre que dans cet arrêt la Cour identifie une entrave à la liberté d’établissement mais ne tranche pas : la juridiction nationale devra décider si le droit à l’action collective, reconnu comme droit fondamental, a été exercé dans des conditions acceptables. C’est l’analyse faite par John Monks, secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats:

Nous aurions aimé une reconnaissance plus claire et non ambiguë des droits des syndicats à conserver et défendre les droits des travailleurs et l’égalité de traitement et à coopérer au-delà des frontières,afin de contrebalancer le pouvoir de l’entreprise organisée qui devient de plus en plus mondiale[6].

C’est assurément le problème posé par cet arrêt : à l’intérieur de l’espace européen, la coordination syndicale est fondamentale pour pouvoir s’opposer à des entreprises transnationales. Si une telle coordination n’est pas possible, alors il y a bien asymétrie entre le droit reconnu à l’entreprise de s’installer librement dans le pays de son choix et l’interdiction d’une action syndicale européenne. On observera que la réponse à cette question sera donnée par la Cour britannique qui doit trancher le litige au fond, la coordination syndicale des marins, l’International Transport Workers Federation, étant basée à Londres. C’est bien l’absence de l’Europe qui pose problème : peut-ons’en remettre en la matière à une juridiction nationale pour régler une problématique de dimension européenne ? Il est probable que pour un même cas, les 27 juridictions des 27 États membres donneront aujourd’hui des solutions divergentes. Il resterait alors au syndicalisme à délocaliser ses instances dans l’État membre, ” paradis syndical”, lui étant le plus favorable. L’alternative consiste à poser des règles européennes qui permettent cette action européenne. Cela reviendrait à encadrer le droit à l’action collective à l’échelle del’Union. Ce n’est certainement pas une voie facile.

Si pour l’arrêt Viking, c’est l’absence de législation européenne qui crée l’incertitude, la situation est toute autre pour les arrêts Laval et Rüffert[7]. Dans ces arrêts, la Cour n’est pas confrontée uniquement à l’opposition entre deux principes, entre le traité et des droits sociaux.Elle dispose d’une directive, la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Autrement dit, le législateur européen a fixé un cadre qui prévoit que le droit social imposable au travailleur détaché est bien celui de l’État membre dans lequel le travailleur intervient mais il faut que ce droit social soit explicite ; c’est-à-dire que l’on ne peut imposer des règles que si ces règles sont inscrites dans le droit national.Il est clair que le modèle suédois dans lequel les conventions collectives sont des actes privés et sans qu’il y ait obligation formelle d’adhérer à une telle convention collective conduit la Cour à confirmer qu’une convention estonienne vaut une convention suédoise. C’est une remise en cause du modèle suédois qui permet des actions syndicales très dures contre des entreprises n’ayant pas adhéré à des conventions collectives suédoises.

Les nombreux commentaires auxquels ces arrêts ont donné lieu me paraissent basés sur des analyses approximatives des raisonnements juridiques mis en oeuvre par la Cour[8] et ils procèdent plus de la volonté de défendre une thèse – l’Europe libérale des traités – que du souci d’examiner rigoureusement les arguments sur lesquels le juge s’appuie. Contrairement à ce qu’il est parfois soutenu, la Cour n’avait,me semble-t-il, que deux alternatives : soit s’appuyer sur une directive qui indique clairement que les conditions de travail des travailleurs détachés sont régies par les lois et conventions collectives ayant force de loi – l’option que la Cour a choisie ­, soit considérer que cette directive devait s’effacer devant le droit à une action collective tel qu’il est défini nationalement. Cette dernière option conduisait paradoxalement à la fin de l’Europe sociale car alors aucun texte européen ne pouvait résister à une approche nationale des droits sociaux. C’était aussi soit reconnaître que les droits sociaux n’ont pas le statut de droits fondamentaux au sens de l’article 6 du traité mais représentent des droits fondamentaux ” locaux “, soit considérer que le législateur européen avait violé le droit fondamental à l’action collective tel qu’il est défini en Suède en adoptant une telle directive[9].Ces deux alternatives étaient impraticables car elles conduisaient àre connaître que les droits sociaux devaient avoir une interprétation nationale : qu’aurait-on alors pu rétorquer à un État membre restreignant le droit de grève ou appliquant une version limitée du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes ?

Quelles leçons peut-on tirer de ces arrêts et quelles perspectives seraient ouvertes par l’intégration dans le traité de Lisbonne de la charte des droits fondamentaux ? C’est manifestement une source d’incertitude pour J.-C. Barbier qui voit dans la charte une possibilité d’évolution de la jurisprudence de la Cour. Néanmoins, il me semble qu’il n’y a pas lieu à fonder trop d’espoir sur l’inscription de la charte dans le ” bloc de constitutionnalité ” européen pour deux raisons.D’une part, la charte est malheureusement associée à des dérogations pour la Pologne et le Royaume-Uni qui, à mon sens, conduiront à limiter la capacité de la Cour de justice à développer les droits inscrits dans la charte en s’appuyant explicitement sur ce texte[10]. D’autre part, les droits fondamentaux ne sont pas une nouveauté pour le droit européen ainsi que cela a été rappelé plus haut : la charte elle-même résulte point par point de la jurisprudence appliquée aujourd’hui parla Cour. Il me semble dès lors probable que le juge communautaire choisira de poursuivre sur la voie qu’il a lui-même tracée en s’appuyant sur des droits considérés à la fois comme inscrits dans la charte et comme résultants des traditions constitutionnelles des États membres, sans faire jouer un rôle particulier à la charte.

Est-ce à dire qu’il n’y a rien à attendre de plus de cette Europe du droit pour une meilleure intégration de la dimension sociale en l’Europe? Pas nécessairement, mais il est clair qu’il ne faut pas attendre de la Cour plus qu’elle ne peut apporter car la réponse possible doit être politique et, dans l’Union européenne, une réponse politique se traduit par des normes européennes. En ce sens, la place importante donnée par le Parti socialiste européen dans son manifeste pour les élections européennes aux arrêts Viking et Laval[11] et leurs conséquences pour la négociation collective est tout à fait justifiée : en choisissant à la fois de légiférer (cas Laval) et de ne pas légiférer (cas Viking), l’Europe manifeste sa timidité et ses hésitations. La Cour de justice par ses décisions a montré que la logique strictement juridique imposait des solutions pas toujours faciles à admettre pour les États membres ou les acteurs sociaux. Mais le juge ne se substitue pas au législateur. Il peut essayer de donner de la cohérence juridique dans les limites des textes ou des principes communautaires mais il ne peut aller au-delà du cadre fixé par les textes. Si ceux-ci doivent être révisés, il appartient au législateur communautaire (Parlement et Conseil) de modifier les lois communautaires. Ce serait une relance de l’Europe sociale.

Une Europe sociale ?

Pour l’interaction forte que représenterait la mise en oeuvre d’un système de protection sociale européen, le sésame reste à trouver. Ensuivant la démonstration de J.-C. Barbier, celui-ci ne pourrait être que le multilinguisme : si on admet que les systèmes de protection sociale sont les résultats d’une culture politique – ce qui me paraît effectivement très vraisemblable à la lecture de l’ouvrage et notamment du fait de la minutieuse analyse des différents systèmes nationaux sur laquelle repose l’argumentation de l’auteur – alors la tâche est immense !

La démonstration repose sur une analyse précise du vocabulaire dela protection sociale : les mêmes termes ne signifient pas les mêmes choses dans les différentes langues et des termes sont intraduisibles :le concept français de ” partenaires sociaux ” est par exemple traduit en anglais par labour and management ou encore arbejdsmarkedetsparter en danois, terme qui traduit des compétences exclusives en matière de droit du travail[12]. Il est intéressant de noter que la terminologie européenne évolue puisque aujourd’hui on trouvera social partners dans les textes européens en anglais, ce qui représente certainement un concept purement européen pour un Britannique et donc crée une incertitude : s’agit-il d’un petit indice de convergence des modèles sociaux européens ou simplement une contamination parle jargon bruxellois ? L’argumentation solide de J.-C. Barbier met en évidence la très grande difficulté d’une approche européenne de la protection sociale dès lors que beaucoup de concepts fondamentaux sont entendus différemment par les Européens suivant leur culture nationale. Ces divergences entre concepts sont aussi le signe que les systèmes de protection sociale en Europe sont ancrés dans une histoire politique et dans une succession de choix qui ont modelé leurs caractéristiques propres. Dans ces conditions, il est capital de ne pas gommer artificiellement ces différences par l’utilisation d’un langage technocratique bruxellois – anglais international – qui ne ferait que masquer l’absence d’accord sur le fond.

Ainsi, il me semble que l’incompréhension manifestée par l’accueil de l’arrêt Laval relève peut-être aussi d’un sentiment de tromperie sur les effets de la directive 96/71/CE, sentiment qui pourrait bien résulter de cette incommunicabilité fondamentale des concepts de protection sociale au plan européen. Le cadre fixé par la directive est très proche du référentiel français ; du moins avant que l’on octroieune possibilité de dérogation à l’échelle de l’entreprise, possibilité qui, si elle se matérialisait, devrait être accordée à toute entre prise étrangère venant travailler en France. Les conventions collectives françaises acquièrent force de loi. En revanche, cette validation législative des accords collectifs est à l’opposé des modèles suédois ou danois. L’harmonisation minimale de la directive heurte ainsi directement des cultures politiques différentes : les arbejdsmarkedetsparter n’attendent rien de l’État et ne veulent surtout pas que l’État vienne se mêler des négociations. Ils ne souhaitent pas plus une validation législative de leurs efforts. La directive fait entrer dans le jeul’État, ce qui pour un Français est tout à fait normal alors que pour un Scandinave on touche au coeur du modèle social.

La langue comme vecteur de la communication politique est donc au coeur du processus d’élaboration de règles de solidarité nationale donc des systèmes de protection sociale. Il ne peut y avoir de redistribution sans sentiment d’appartenance à une communauté de destin.Cette appartenance se traduit par une culture politique qui génère des institutions et des pratiques politiques aujourd’hui très différentes dans les États membres de l’Union européenne.

Il est donc vain, voire dangereux[13], de vouloir plaquer un système de protection sociale européen avant que les citoyens européens ne ses entent faire partie d’une même communauté et donc soient prêts à accepter une redistribution. Que les systèmes de protection sociale généreux soient également fondés sur un sentiment national fort est souvent occulté. Pourtant, on ne peut comprendre le système de protection sociale danois en faisant abstraction de l’importance de la communauté nationale pour un Danois. Le fait d’accueillir sa famille à l’aéroport de Copenhague en agitant un drapeau danois ou de placer sur tous les gâteaux d’anniversaire des petits drapeaux danois traduisent la place fondamentale de la communauté nationale pour les Danois, y compris dans leur vie privée.

La crise que traverse la Belgique actuellement avec, parmi les revendications flamandes les plus extrémistes, l’idée qu’il faut faire en sorte que la protection sociale belge soit régionalisée, illustre également – de façon négative – à quel point communauté nationale et protection sociale sont intimement liées. La situation belge montre qu’un régime national de redistribution est fragilisé si le système politique fonctionne sur un schéma territorial différent. Compte tenu du système électoral en vigueur en Belgique, les partis politiques belges sont constitués sur une base de communautés linguistiques – PS et SPA pour les socialistes, CDH et CD&V pour les chrétiens-démocrates,MR et Open VLD pour les libéraux – sans que des alliances naturelles permettent de dégager des majorités sur un programme politique national : les électeurs appartiennent à une seule communauté linguistique.Il est logique que dans ces conditions, la solidarité dépassant les frontières régionales soit remise en cause. À cet égard, la crise belge – comme contre-exemple – doit être analysée avec précision par l’Union car elle tend à démontrer qu’il n’y a pas de fatalité à une intégration toujours plus grande. Il faudrait alors s’interroger sur l’impact d’une régionalisation de plus en plus poussée en Europe sur les systèmes de protection sociale nationaux : le Royaume-Uni, l’Espagne,l’Italie connaissent des processus de décentralisation très poussés et on peut se demander si les systèmes nationaux de protection sociale ne s’en trouvent pas eux-mêmes fragilisés.

En somme, sans culture politique commune, pas de protection sociale ; sans un espace public européen, pas d’Europe sociale. Même si J.-C. Barbier émet des réserves sur l’approche postnationale proposée par J. Habermas et doute du caractère opérationnel du concept de patriotisme constitutionnel, il me semble que le point de départ n’est pas si éloigné notamment dans l’insistance sur le rôle du langage et de l’espace public dans le processus démocratique[14]. On pourrait tout aussi bien soutenir que le plaidoyer pour le multilinguisme vise à constituer un espace public européen permettant les échanges entre citoyens européens afin de favoriser l’émergence d’une protection sociale européenne qui, en l’état actuel d’une Europe qui se construit par le droit[15], ne pourra que prendre la forme de normes. L’analyse de J.-C Barbier s’arrête au seuil de cette perspective. En cela elle n’est pas contradictoire avec ce que peuvent prôner J.Habermas ou J.-M.Ferry[16] qui visent à imaginer ce que pourrait être l’avenir de l’Union européenne si les conditions permettant le développement d’un espace public européen sont réunies et si on souhaite rechercher une alternative à un projet fédéraliste classique.

Cet avenir, si on admet la thèse défendue par J.-C. Barbier en faveur du multilinguisme, suscite de multiples interrogations. À partir de quel niveau de compréhension entre les peuples européens pourra-t-on commencer à faire avancer l’Europe sociale ? Comment cette Europe sociale s’articulera-t-elle avec les Europes sociales ? Faut-il imaginer dans un avenir lointain la fusion des systèmes de protection sociale ? Y a-t-il des étapes intermédiaires entre l’émergence d’une Europe sociale et la situation que l’on connaît aujourd’hui?

Quel avenir pour les Europe(s) sociale(s) ?

Que ce soit à court ou moyen terme les perspectives fournies par l’analyse de J.-C. Barbier ne sont guère réjouissantes. Du moins si l’on place un espoir dans l’avènement d’une protection sociale européenne.Nous devons bien envisager une longue marche. A-t-on commencé à se mettre en mouvement ? La réponse est plutôt négative et dès lors, il faut s’interroger sur les possibilités de presser le pas.

Première piste, renforcer les échanges. Le programme Eramus connaît un succès indéniable ; la progression régulière du nombre d’étudiants concernés montre qu’une expérience dans un autre pays de l’Union est aujourd’hui presque banalisée. Mais il est incontestable que des programmes touchant un plus large public doivent être développés. La mise en place d’un service civique européen irait dans le même sens et répondrait à l’exigence d’un renforcement du multilinguisme en Europe.

Deuxième piste, développer l’espace politique européen. Le référendum français a au moins eu le mérite de favoriser un débat intense sur l’Europe. La question européenne a été au centre de la politique nationale. Peut-on constater une évolution, même limitée vers une européanisation du débat politique en Europe ? Cela ne me semble pas exclu si l’on regarde la place prise dans les médias français parles questions européennes. Les prochaines élections au Parlement européen permettront de vérifier les progrès accomplis. Si les partis politiques ne se sentent concernés que par les communautés nationales et les intérêts directs de leurs électeurs alors il y a peu de chance pour que des mécanismes de redistribution sociale à l’échelle européenne voient le jour.

Ces quelques éléments ne prétendent pas fournir ne serait-ce que le début d’un catalogue de mesures politiques destiné à préparer une feuille de route vers l’Europe sociale et sembleront peut-être d’une incroyable banalité. Mais il me semble qu’il est nécessaire de prolonger le diagnostic porté par J.-C. Barbier par des éléments plus prospectifs.Que la créativité en la matière s’exprime pour inventer de nouvelles solidarités culturelles ! Cependant, la lente maturation que demandera l’émergence d’une Europe sociale ne doit pas nous détourner d’une attention aux Europes sociales et à leurs coexistences.Nous devrons en effet vivre encore de nombreuses années dans un régime où la question de l’articulation entre les différents systèmes de protection sociale nationaux et le marché unique continuera de se poser. Il appartiendra là encore de faire preuve de créativité.

Bibliographie:

[1] Jean-Claude Barbier, la Longue marche vers l’Europe sociale de Jean-Claude Barbier, Paris, PUF,coll. ” Le lien social “, 2008.

[2] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application desrégimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et auxmembres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

[3] CJCE, 4/73, 14 mai 1974, J. Nold, Kohlen und Baustoffgroßhandlung contre Commissiondes communautés européennes.

[4] Il convient de ne pas confondre le domaine de compétence de l’Union en matière sociale tel que définit par les articles 136 et 137 du traité qui indiquent les domaines où l’Union peut légiférer et qui exclut de ce domaine législatif le droit de grève, avec le fait que le droit à l’action collective est bien un droit fondamental et en tant que tel fait partie du droit communautaire…au titre seulement de droit fondamental.

[5] CJCE C-438/05, 11 décembre 2007, International Transport Workers’ Federation contre Viking ABP.

[6] Communiqué de presse de la CES du 11 décembre 2007.

[7] Marc Clément, ” Europe : comment lutter contre le dumping social ? “, Esprit, février2008, et id., ” L’Europe sociale est de retour “, www.telos-eu.com

[8] Voir par exemple A. Supiot, ” L’Europe gagnée par ³l’économie communiste de marché “,dans Notre Europe (Débat Viking-Laval-Rüffert : libertés économiques versus droits sociaux fondamentaux où se situe l’équilibre ?), qui affirme à tort que la Cour de justice interdit de se servir du droit de grève pour obliger les entreprises d’un pays A qui opèrent dans un pays B à respecter l’intégralité des lois et conventions collectives de ce pays B. Ceci est d’autant plus faux que la directive elle-même impose au prestataire de services de respecter les lois et les conventions collectives ayant force de loi dans le pays B.

[9] Rappelons que la directive en elle-même permet d’imposer n’importe quel type de normes minimales à des prestataires de services européens si ces normes ont force de loi. Considérer que la directive viole le droit à l’action collective revient à refuser au législateur européen la possibilité de légiférer en matière sociale.

[10] M. Clément, ” Europe, peut-on choisir ses droits?”, www.telos-eu.com

[11] Manifeste du PSE : ” Les citoyens d’abord. Une nouvelle direction pour l’Europe “, adopté par le Conseil de Madrid des 1er et 2 décembre 2008 (proposition 18).

[12] J.-C. Barbier, la Longue marche vers l’Europe sociale, op. cit., p. 207, ce sont ces termes qui traduisent le concept de ” partenaires sociaux ” dans la première directive l’utilisant, la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

[13] J.-C. Barbier, la Longue marche vers l’Europe sociale, op. cit., p. 245 sur sa critique de la proposition de revenu minimum universel européen proposée par J.-M. Ferry.

[14] J. Habermas, Droits et démocratie : entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1996.

[15] M. Clément, ” Pax europeana, la romanité de l’Europe par le droit “, Commentaire, printemps2009.

[16] J.-M. Ferry, Europe, la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Paris, Cerf, coll.”Humanités “, 2005.

[1] Jean-Claude Barbier, la Longue marche vers l’Europe sociale de Jean-Claude Barbier, Paris, PUF,coll. ” Le lien social “, 2008.

[2] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application desrégimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et auxmembres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

[3] CJCE, 4/73, 14 mai 1974, J. Nold, Kohlen und Baustoffgroßhandlung contre Commissiondes communautés européennes.

[4] Il convient de ne pas confondre le domaine de compétence de l’Union en matière sociale tel que définit par les articles 136 et 137 du traité qui indiquent les domaines où l’Union peut légiférer et qui exclut de ce domaine législatif le droit de grève, avec le fait que le droit à l’action collective est bien un droit fondamental et en tant que tel fait partie du droit communautaire…au titre seulement de droit fondamental.

[5] CJCE C-438/05, 11 décembre 2007, International Transport Workers’ Federation contre Viking ABP.

[6] Communiqué de presse de la CES du 11 décembre 2007.

[7] Marc Clément, ” Europe : comment lutter contre le dumping social ? “, Esprit, février2008, et id., ” L’Europe sociale est de retour “, www.telos-eu.com

[8] Voir par exemple A. Supiot, ” L’Europe gagnée par ³l’économie communiste de marché “,dans Notre Europe (Débat Viking-Laval-Rüffert : libertés économiques versus droits sociaux fondamentaux où se situe l’équilibre ?), qui affirme à tort que la Cour de justice interdit de se servir du droit de grève pour obliger les entreprises d’un pays A qui opèrent dans un pays B à respecter l’intégralité des lois et conventions collectives de ce pays B. Ceci est d’autant plus faux que la directive elle-même impose au prestataire de services de respecter les lois et les conventions collectives ayant force de loi dans le pays B.

[9] Rappelons que la directive en elle-même permet d’imposer n’importe quel type de normes minimales à des prestataires de services européens si ces normes ont force de loi. Considérer que la directive viole le droit à l’action collective revient à refuser au législateur européen la possibilité de légiférer en matière sociale.

[10] M. Clément, ” Europe, peut-on choisir ses droits?”, www.telos-eu.com

[11] Manifeste du PSE : ” Les citoyens d’abord. Une nouvelle direction pour l’Europe “, adopté par le Conseil de Madrid des 1er et 2 décembre 2008 (proposition 18).

[12] J.-C. Barbier, la Longue marche vers l’Europe sociale, op. cit., p. 207, ce sont ces termes qui traduisent le concept de ” partenaires sociaux ” dans la première directive l’utilisant, la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

[13] J.-C. Barbier, la Longue marche vers l’Europe sociale, op. cit., p. 245 sur sa critique de la proposition de revenu minimum universel européen proposée par J.-M. Ferry.

[14] J. Habermas, Droits et démocratie : entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1996.

[15] M. Clément, ” Pax europeana, la romanité de l’Europe par le droit “, Commentaire, printemps2009.

[16] J.-M. Ferry, Europe, la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Paris, Cerf, coll.”Humanités “, 2005.

 

Published 9 April 2009
Original in French
First published by Esprit 1/2009

© Marc Clément / Esprit / Eurozine

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